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Un salarié ne peut être licencié pour avoir engagé une action en résiliation judiciaire

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Un salarié ne peut être licencié pour avoir engagé une action en résiliation judiciaire Empty Un salarié ne peut être licencié pour avoir engagé une action en résiliation judiciaire

Message par Administrateur Sam 18 Fév 2017 - 23:34

Un salarié ne peut être licencié pour avoir engagé une action en résiliation judiciaire
 
Reprocher à un salarié, dans sa lettre de licenciement, d’avoir saisi la juridiction prud’homale d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, caractérise une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice. La Cour de cassation en conclut, dans un arrêt du 3 février 2016, qu’un tel licenciement est * et que la seule présence de ce grief, dans la lettre notifiant la rupture, contamine l’ensemble des autres motifs qui y seraient éventuellement énoncés. Le juge n’a donc pas à en examiner le bien-fondé. Il est tout à fait possible pour l’employeur de notifier un licenciement au cours d’une action en résiliation judiciaire, puisque le contrat continue à s’exécuter pendant cette période (v. Cass. soc., 15 mai 2007, n° 04-43.663: la demande de résiliation ne devenant pas sans objet). Il doit toutefois prendre garde, dans la lettre notifiant la rupture, à ne formuler aucun reproche à propos de l’introduction de cette action.
Dans un arrêt du 3 février, la Cour de cassation rappelle en effet que le droit d’ester en justice est une liberté fondamentale. Le licenciement prononcé en représailles à l’introduction d’une telle action, doit par conséquent être jugé *, peu important le bien-fondé des autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Reproches exprimés dans la lettre de licenciement L’affaire concerne un directeur régional ayant saisi la juridiction prud’homale, le 4 mars 2010, d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d’un retrait de responsabilités. Le 7 avril suivant, il a été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement contenait une série de griefs : insuffisance de résultats, sous-évaluation volontaire des charges, méconnaissance des règles internes de provision, obstacle à la réalisation d’un projet de nouvelle organisation dans lequel ses fonctions auraient dû l’amener à jouer un rôle moteur. L’employeur y faisait également référence à l’action en résiliation judiciaire, non précédée d’un courrier ou d’une demande formelle pointant un quelconque désaccord, précisant même que si celle-ci n’est pas répréhensible en tant que telle, elle en dit long «sur l’incompatibilité de nos positions ».
Pour les juges du fond, suivis par la Cour de cassation un tel licenciement est *. Nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale Il est en effet de jurisprudence constante que la nullité du licenciement est encourue dès lors que cette nullité a été prévue par un texte (v. par exemple C. trav., art. L. 1134-4: nullité du licenciement faisant suite à une action en justice engagée sur le fondement du principe de non-discrimination), ou en cas de violation d’une liberté fondamentale (Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-45.735).
En l’occurrence, l’arrêt indique que le fait de «reprocher» au salarié, dans la lettre de licenciement, d’avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, «est un grief constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale». Est ici visé, le droit d’agir en justice, protégé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La chambre sociale de la Cour de cassation l’a expressément élevé au rang de liberté fondamentale, dans un arrêt rendu en 2013, à propos de salariés en CDD, dont le contrat avait été rompu concomitamment à l’introduction d’une action en requalification en CDI ; ce qui a permis aux salariés victimes d’une telle mesure de représailles de saisir le juge des référés aux fins de réintégration (v. Cass. soc., 11 février 2013, n° 11-11.740, v. l’actualité n° 16284 du 13 février 2013).
Motif «contaminant» Ce grief illicite « entraînait à lui seul la nullité du licenciement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur pour vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement », conclut l’arrêt. L’approche n’est pas nouvelle. Le motif illicite entraîne la nullité du licenciement dans son ensemble, de sorte que les autres griefs éventuellement évoqués dans la lettre de licenciement ne peuvent venir au soutien du licenciement. Le juge n’a pas à examiner leur bien-fondé pour tenter de sauver la cause réelle et sérieuse. Il en est fréquemment jugé ainsi en cas de licenciement consécutif à la dénonciation d’un harcèlement moral. Le Code du travail prévoyant la nullité de plein droit d’un tel licenciement (C. trav., art. L. 1152- 3), la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que, sauf mauvaise foi, le licenciement est * dans son ensemble, peu important que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement soient éventuellement justifiés (v. Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-25.554).
 

Cass, soc, 3 février 2016, n°14-18600

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