Forums-SUPNAAFAM-UNSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Petites annonces
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

Renonciation du salarié aux jours de fractionnement doit être expresse

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Renonciation du salarié aux jours de fractionnement doit être expresse Empty Renonciation du salarié aux jours de fractionnement doit être expresse

Message par Administrateur Sam 18 Fév 2017 - 23:32

Congés payés
 
La renonciation du salarié aux jours de fractionnement doit être expresse et ne peut résulter d’une note de service. Le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative. La renonciation à ce droit ne se présume pas, même si l’employeur a fait savoir par note de service que la prise de congés, à l’initiative du salarié, en dehors de la période légale, emportait renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement.
Le salarié a droit à des jours de congés supplémentaires lorsqu’une fraction de son congé principal de quatre semaines est prise en dehors de la période légale (1ermai- 31 octobre). Leur nombre dépend du nombre de jours de congés payés qu’il reste à prendre après le 31 octobre (C. trav., art. L. 3141-19). Avec cet arrêt, la Cour de cassation rappelle un certain nombre de principes régissant le droit et les modalités de renonciation à ces jours de congés supplémentaires : – le droit aux jours de congés supplémentaires est ouvert que le fractionnement soit à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié (v. déjà Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-41.630) ; – le salarié peut renoncer individuellement aux jours de congés supplémentaires, à condition que cette renonciation soit expresse et non équivoque (v. Cass. soc., 22 janvier 1992, n° 88-43.843). En effet, la renonciation ne se présume pas (v. Cass. soc., 20 septembre 2005, n° 03-46.982) ; – la renonciation du salarié ne peut être déduite d’une simple note de service par laquelle l’employeur indique que tout fractionnement à l’initiative du salarié emporte automatiquement renonciation aux jours de congés supplémentaires. Une telle note est insuffisante et inopposable au salarié : il faudra nécessairement recueillir son accord individuel et exprès pour la renonciation aux jours de fractionnement (v. Cass. soc., 17 décembre 1987, n° 85-41.979 ; Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-42.116). Rappelons en revanche que la renonciation individuelle du salarié n’est pas nécessaire lorsqu’un accord collectif prévoit que le fractionnement ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires (C. trav., art. L. 3141-19, al. 5). Ainsi, un accord collectif peut stipuler que la demande de fractionnement présuppose l’abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires (Cass. soc., 1er décembre 2005, n° 04-40.811).
 

Cass. soc., 13 janvier 2016, n° 14-13015 

Administrateur
Admin
Admin

Points : 553
Date d'inscription : 09/02/2017

https://forums-adherents.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum