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Renonciation du salarié aux jours de fractionnement doit être expresse
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Renonciation du salarié aux jours de fractionnement doit être expresse
Congés payés
Cass. soc., 13 janvier 2016, n° 14-13015
La renonciation du salarié aux jours de fractionnement doit être expresse et ne peut résulter d’une note de service. Le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative. La renonciation à ce droit ne se présume pas, même si l’employeur a fait savoir par note de service que la prise de congés, à l’initiative du salarié, en dehors de la période légale, emportait renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement.
Le salarié a droit à des jours de congés supplémentaires lorsqu’une fraction de son congé principal de quatre semaines est prise en dehors de la période légale (1ermai- 31 octobre). Leur nombre dépend du nombre de jours de congés payés qu’il reste à prendre après le 31 octobre (C. trav., art. L. 3141-19). Avec cet arrêt, la Cour de cassation rappelle un certain nombre de principes régissant le droit et les modalités de renonciation à ces jours de congés supplémentaires : – le droit aux jours de congés supplémentaires est ouvert que le fractionnement soit à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié (v. déjà Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-41.630) ; – le salarié peut renoncer individuellement aux jours de congés supplémentaires, à condition que cette renonciation soit expresse et non équivoque (v. Cass. soc., 22 janvier 1992, n° 88-43.843). En effet, la renonciation ne se présume pas (v. Cass. soc., 20 septembre 2005, n° 03-46.982) ; – la renonciation du salarié ne peut être déduite d’une simple note de service par laquelle l’employeur indique que tout fractionnement à l’initiative du salarié emporte automatiquement renonciation aux jours de congés supplémentaires. Une telle note est insuffisante et inopposable au salarié : il faudra nécessairement recueillir son accord individuel et exprès pour la renonciation aux jours de fractionnement (v. Cass. soc., 17 décembre 1987, n° 85-41.979 ; Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-42.116). Rappelons en revanche que la renonciation individuelle du salarié n’est pas nécessaire lorsqu’un accord collectif prévoit que le fractionnement ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires (C. trav., art. L. 3141-19, al. 5). Ainsi, un accord collectif peut stipuler que la demande de fractionnement présuppose l’abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires (Cass. soc., 1er décembre 2005, n° 04-40.811).
Cass. soc., 13 janvier 2016, n° 14-13015
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