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L’employeur doit délivrer l’attestation Pôle emploi au salarié démissionnaire

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L’employeur doit délivrer l’attestation Pôle emploi au salarié démissionnaire Empty L’employeur doit délivrer l’attestation Pôle emploi au salarié démissionnaire

Message par Administrateur Sam 8 Avr 2017 - 11:53

L’employeur doit délivrer l’attestation Pôle emploi au salarié démissionnaire

30/03/2017 - Rupture du contrat de travail
La délivrance de l’attestation Pôle emploi s’impose à l’employeur dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail, y compris en cas de démission du salarié.
Au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, l’employeur a l’obligation de délivrer au salarié les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et de transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (C. trav. art. R 1234-9).
Toutefois, cette obligation s’impose-t-elle en cas de démission du salarié ?
Dans cette affaire, un salarié a saisi la juridiction prud’homale pour demander des dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de rupture après sa démission, son employeur ne lui ayant notamment pas remis d’attestation Pôle emploi.
La cour d’appel le déboute de sa demande au motif que la délivrance d’une attestation Pôle emploi ne s’imposait pas, le salarié ne pouvant pas prétendre au paiement d’allocations de chômage du fait de sa démission.
La Cour de cassation casse la décision des juges du fond. Pour elle, l’obligation de délivrance de l’attestation Pôle emploi s’applique dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail.
En conséquence, cette délivrance doit être systématique en cas de démission. L’employeur n’a pas à vérifier si le salarié démissionnaire peut prétendre au versement d’allocations de chômage pour exécuter ou non son obligation.
Ndlr : A noter En cas de manquement à son obligation de délivrance de l’attestation Pôle emploi, l’employeur peut se voir condamné à verser des dommages-intérêts au salarié, l’appréciation de l’existence ou de l’importance du préjudice relevant du pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 13-4-2016 no 14-28.293 FS-PBR ; Cass. soc. 14-9-2016 no 15-21.794 FS-PB).
Il peut être également puni d’une amende prévue pour les contraventions de 5
e classe, soit 1 500 € pour une personne physique ou 7 500 € pour une personne morale, ces peines étant doublées en cas de récidive (C. trav. art. R 1238-7 ; C. pén. art. 131-13, 131-38 et 132-15).
Rappelons en outre que la démission ne prive pas nécessairement le salarié de toute prise en charge d’un état de chômage. L’attribution d’allocations de chômage est prévue, sous certaines conditions, par l’accord d’application no 12 de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 au bout de 121 jours sans emploi et par l’accord d’application no 14 en cas de démission considérée comme légitime. Les accords d’application du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011, applicables en l’espèce, prévoyaient également de telles prises en charge.
© Editions Francis Lefebvre 2017
[size=30]Maladie professionnelle : les pièces médicales ne figurent pas dans le dossier remis à l’employeur[/size]
03/04/2017 
L’employeur ne peut recevoir la pièce médicale ayant permis de fixer la date de la première constatation de la maladie professionnelle. Mais le dossier qui lui est communiqué doit lui permettre d'être informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été fixée.
La date de première constatation médicale d’une maladie professionnelle est très importante car c’est à cette date qu’il faut se placer pour apprécier le respect des conditions prévues par le tableau (exposition au risque, délai de prise en charge, durée d'exposition, liste limitative des travaux).
Si cette date est fixée à une date antérieure à la délivrance du certificat médical initial, l’employeur peut-il exiger communication des certificats et pièces médicales ayant permis à la caisse de la fixer ou doit-il se contenter des mentions portées dans la « fiche colloque médico-administratif » qui lui est transmise, à sa demande, par la caisse ? La question est épineuse car d’un côté les pièces médicales concernant la victime sont couvertes par le secret médical et d’un autre côté l’employeur doit être suffisamment informé pour, le cas échéant, pouvoir contester la date retenue par la caisse.
Pour la Cour de cassation, les pièces médicales ne figurent pas dans le dossier remis à l’employeur
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'étant pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci, elle n’a pas à figurer dans le dossier que l’employeur peut consulter lors de la clôture de l’instruction (Cass. 2e civ. 19-6-2014 n° 13-17.419 F-D ;Cass. 2e civ. 3-11-2016 n° 15-23.012 F-D).
Mais l’employeur doit être suffisamment informé par la fiche-colloque
Si les pièces médicales ne sont pas transmises, la Cour de cassation exige toutefois que le dossier constitué par la caisse permette à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de la première constatation médicale a été retenue.
Si le « colloque médico-administratif » mis à disposition de l’employeur mentionne cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir, les juges peuvent en déduire que l'employeur a été suffisamment informé. Voici l’apport de l’arrêt du 9 mars 2017.
© Editions Francis Lefebvre 2017

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