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Remise tardive du bulletin de paye et du certificat de travail : le salarié doit démontrer un préjudice pour être dédommagé
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Remise tardive du bulletin de paye et du certificat de travail : le salarié doit démontrer un préjudice pour être dédommagé
Remise tardive du bulletin de paye et du certificat de travail : le salarié doit démontrer un préjudice pour être dédommagé
Un salarié avait saisi le conseil de prud'hommes pour se voir remettre, sous astreinte, divers documents, dont un certificat de travail et des bulletins de paye. Ces documents lui avaient été remis dès le début du procès, au cours de l’audience de conciliation. Le salarié avait alors demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts, en estimant que la remise tardive de ces documents lui causait « nécessairement » un préjudice, dont il n’avait pas à prouver la réalité.
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande du salarié. La Cour de cassation a approuvé cette décision, estimant dans un attendu de principe, d’une part, que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et pour le cas d’espèce, que le salarié ne rapportait aucun élément sur le préjudice qu'il aurait subi du fait de la remise tardive.
Ce faisant, la Cour de cassation semble poser pour règle générale que la remise tardive de ces documents ne peut donner lieu à indemnisation que si un préjudice est établi par le salarié.
En soi, la solution n’est pas nouvelle, la jurisprudence ayant déjà jugé en ce sens pour la seule remise tardive du certificat de travail (cass. soc. 11 janvier 2006, n° 03-46055, BC V n° 3) ou de l’état récapitulatif d’épargne salariale (cass. soc. 18 mai 2011, n° 10-11043 D) ou, moins récemment, du bulletin de paye (cass. soc. 20 janvier 1999, n° 96-45042 D).
En revanche, pour les documents sociaux permettant au salarié de faire valoir ses droits, comme par exemple l’attestation d’assurance chômage, les juges considéraient traditionnellement que le salarié subissait « nécessairement » un préjudice. Il n’avait donc pas à prouver de préjudice pour obtenir des dommages-intérêts (voir, par exemple, cass. soc. 9 avril 2008, n° 07-40356, BC V, n° 83 ; cass. soc. 19 février 2014, n° 12-20591 D ; cass. soc. 30 avril 2014, n° 12-28175 D). À l’avenir, il est donc possible, voire probable, que la chambre sociale de la Cour de cassation évolue sur ce point.
Au-delà de la question de la remise tardive de documents, la généralité des termes employés par la Cour de cassation et l’audience qu’elle donnera à cette jurisprudence, en la publiant à son rapport annuel, pourrait ouvrir la voie à une évolution de sa jurisprudence dans les diverses situations où elle admet actuellement, que le non-respect de certaines obligations cause « nécessairement un préjudice au salarié » (ex. : absence d’information du salarié sur le bulletin de paye quant à la convention collective applicable). L’avenir le dira.
Cass. soc. 13 avril 2016, n° 14-28293 FSPBRForums-SUPNAAFAM-UNSA :: :: Actualités-Informations :: :: :: Textes de lois :: Jurisprudences
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