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Heures supplémentaires- assistante maternelle

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Heures supplémentaires- assistante maternelle Empty Heures supplémentaires- assistante maternelle

Message par Administrateur Sam 18 Fév 2017 - 23:15

Références

Cour de cassation 
chambre sociale 
Audience publique du mercredi 13 janvier 2016 
N° de pourvoi: 14-19690 
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président 
SCP Richard, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s) 




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'assistante maternelle pour assurer la garde et l'accueil de ses deux enfants ; que, par avenant du 29 novembre 2011, elles ont ajouté aux quarante-cinq heures de travail hebdomadaires initialement convenues, cinq heures hebdomadaires au titre des heures supplémentaires ; que la relation de travail ayant pris fin, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; 

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : 

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de la condamner au paiement de sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents pour une période comprise entre l'entrée en vigueur des conventions et la signature des avenants alors, selon le moyen que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, pour accueillir la demande de Mme X... en paiement d'heures supplémentaires, qu'elle avait bien effectué, dès le début des relations contractuelles, des heures de travail de 8 heures 30 à 18 heures 30, soit cinquante heures par semaine, et non quarante-cinq heures par semaine, comme stipulé dans le contrat de travail comme étant la durée d'accueil, sans indiquer sur quelles pièces versées aux débats il s'est fondé pour statuer de la sorte, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 

Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits par les parties, au terme de laquelle ils ont, après avoir analysé les mentions des contrats de travail ainsi que celles des avenants, estimé que les parties avaient entériné une pratique existante de sorte que la réalité des heures revendiquées par la salariée était établie ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : 

Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents au delà des heures contractuellement prévues, alors, selon le moyen que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au seul salarié ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un tableau récapitulatif des heures effectuées mois par mois, établi par le salarié, constitue un élément de nature à étayer la demande du salarié auquel l'employeur peut répondre ; que devant le conseil de prud'hommes, la salariée a produit un tableau comportant un décompte de ses heures de travail et des heures supplémentaires effectuées au delà de son horaire contractuel auquel l'employeur pouvait répondre en produisant ses propres documents ; que le conseil de prud'hommes qui a énoncé que Mme X... n'apportait pas d'éléments probants permettant d'apporter une réponse favorable à sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des heures prévues contractuellement à savoir cinquante heures par semaine, a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 

Mais attendu que, sans faire peser la charge de la preuve sur la seule salariée, le conseil de prud'hommes a souverainement évalué le nombre d'heures de travail réellement effectuées par l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : 

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; 

Attendu que pour condamner l'employeur à une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement après avoir rappelé les dispositions de la convention collective applicable, détaillé les stipulations contractuelles, a retenu que l'accueil était prévu sur une année complète soit cinquante-deux semaines et a fixé le montant des congés payés pour chacun des contrats à un mois de salaire net ; 

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, en ne précisant ni la période de référence, ni le nombre de jours de congés payés retenus alors que les parties étaient en débat sur ce point, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... au paiement de la somme de 1 243, 67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 18 avril 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en *équence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; 

Condamne Mme X... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal. 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Laura Y... à payer à Madame Stéphanie X... les sommes de 1. 508, 56 euros à titre d'heures supplémentaires et 150, 85 euros au titre des congés payés y afférents ; 

AUX MOTIFS QUE l'article L 1222- l du Code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne » ; que l'article L 3171-4 du Code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'en l'espèce, Madame X... Stéphanie a été engagée le 25 octobre 2010 par Madame Y... Laura en qualité d'assistante maternelle pour assurer l'accueil de l'enfant A... sur la base de 50 heures mensuelles, de 8 h 30 à 18 h 30, et une durée d'accueil de 45 heures ; que le salaire mensuel s'élève à 585 ¿ net ; qu'en date du 29 novembre 2011, il a été régularisé un avenant au contrat de travail fixant la rémunération à 666, 25 ¿ par mois, après majoration de la durée de travail à hauteur de 5 heures supplémentaires par semaine sur la base de 3, 75 ¿, soit une augmentation mensuelle de 81, 25 ¿ net ; qu'en date du 15 avril 2011, il a été régularisé un second contrat de travail pour l'accueil de B... sur la base de 50 heures par semaine moyennant une rémunération portant sur 45 heures au salaire horaire net de 2, 60 ¿, soit un salaire mensuel de 507 ¿ ; qu'à la signature des relations contractuelles, Madame X... Stéphanie a été à la disposition de son employeur de 8 h 30 à 18 h 30 comme prévu contractuellement, soit 50 heures semaine ; que Madame X... Stéphanie a bien effectué des heures de travail de 8 h 30 à 18 h 30 dès le début des relations contractuelles, raison pour laquelle a été régularisé un avenant en date du 29 novembre 201l afin de mettre en adéquation le contrat de travail et les heures de travail réellement effectuées ; qu'ainsi, Madame X... Stéphanie est fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des heures réellement effectuées avant le 29 novembre 2011 ; 
Pour l'enfant A... : 
- Période du 25/ 10/ 2010 au 15/ 11/ 2011, soit 81, 25 ¿ x 12, 50 mois = 1. 015, 62 ¿ 
Pour l'enfant B... : 
- Période du 18/ 10/ 2011 au 29/ 11/ 2011, soit 70, 42 ¿ x 7 mois = 492, 94 ¿ 
Soit un total de 1. 508, 56 ¿ ; 
que pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures prévues contractuellement, à savoir 50 heures semaine, Madame X... Stéphanie n'apporte pas d'éléments probants pour trouver une réponse favorable ; qu'en *équence, Madame Y... Laura se verra condamnée à payer et porter à Madame X... Stéphanie la somme de 1. 508, 56 ¿ net au titre des heures supplémentaires ; 

ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, pour accueillir la demande de Madame X... en paiement d'heures supplémentaires, qu'elle avait bien effectué, dès le début des relations contractuelles, des heures de travail de 8 h 30 à 18 h 30, soit 50 heures par semaine, et non 45 heures par semaine, comme stipulé dans le contrat de travail comme étant la durée d'accueil, sans indiquer sur quelles pièces versées aux débats il s'est fondé pour statuer de la sorte, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. 

SECOND MOYEN DE CASSATION 

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Laura Y... à payer à Madame Stéphanie X... la somme de 1. 243, 67 euros au titre des congés payés acquis et non pris, outre 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

AUX MOTIFS QUE la Convention Collective des assistantematernelles dans son article 12 stipule : 
« 1. Congés payés 
a) Ouverture du droit. Le droit aux congés payés annuels est ouvert au salarié qui, au cours de l'année de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année encours), justifie avoir été employé par le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de date à date. 
b.) Durée des congés payés 
La durée du congé payé se calcule en jours ouvrables, Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, excepté les dimanches et les jours fériés chômés. Pour une année de référence complète (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), le salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit 5 semaines. 
c) Calcul du nombre de jours de congés payés 
Le salarié a droit à 2, 5 jours ouvrables de congés payés par mois d'accueil effectué au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours). Pour la détermination du nombre de jours de congés payés, sont assimilés à de l'accueil effectué : 

- les périodes de congés payés de l'année précédente ; 
- les congés pour événements personnels ; 
- les jours fériés chômés ; 
- les congés de formation professionnelle ; 
- les congés de maternité et d'adoption ; 
- les périodes, limitées à une durée ininterrompue de 1 an, pendant lesquelles l'exécution suspendue pour est cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 
- les jours pour appel de préparation à la défense nationale. 
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. 
En tout état de cause, la durée totale du congé annuel ne peut dépasser 30 jours ouvrables (5 semaines). 
d) Prise de congés annuels 
Les congés payés annuels doivent être pris. Un congé payé de 2 semaines continues (ou 12 jours ouvrables *écutifs) doit être attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties. 
Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 12 jours ouvrables, les congés payés doivent être pris en totalité et en continu. La date des congés est fixée par l'employeur. Cependant, dans le cadre du multi-employeurs, compte tenu des contraintes professionnelles du salarié, pour lui permettre de prendre effectivement des jours de repos, les différents employeurs et le salarié s'efforceront de fixer d'un commun accord, à compter du 1er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés. 
Si un accord n'est pas trouvé, le salarié pourra fixer lui-même la date de 3 semaines en été et 1 semaine en hiver, que ces congés soient payés ou sans solde. Il en avertira les employeurs dans les mêmes délais. 
e) Fractionnement des congés payés 
Lorsque les droits à congés payés dépassent 2 semaines (ou 12 jours ouvrables), le solde des congés, dans la limite de 12 jours ouvrables, peut être pris pendant ou en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non. Le congé peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. La prise de ces congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner droit à 1 ou 2 jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement : 
-2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période est de 6 jours ou plus ; 
-1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de cette période est de 3, 4 ou 5 jours. 
La 5e semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de congé pour fractionnement. 
f) Rémunération des congés payés 
L'année de référence court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. A cette date, le point sera fait sur le nombre de jours de congés acquis et la rémunération brute versée au salarié pendant l'année de référence hors indemnités (entretien, nourriture...) ; La rémunération brute des congés est égale : 
- Soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture...) ; 
- Soit au 1/ 10ème de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture ¿). 
La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue. Lorsque l'accueil s'effectue sur une année complète : 
La rémunération due au titre des congés pour l'année de référence s'ajoute au salaire mensuel brut de base tel que calculé suivant l'article 7 « Rémunération », alinéa 2 b. 
Cette rémunération peut être versée, selon l'accord des parties à préciser au contrat : 
- soit en 1 seule fois au mois de Juin ; 
- soit lors de la prise principale des congés ; 
- soit au fur et à mesure de la prise des congés ; 
- soit par 1/ 12ème chaque mois ; 
Lorsque l'accueil est occasionnel, la rémunération des congés dus s'effectue selon la règle du 1/ 10ème versée à la fin de chaque accueil. 
La rémunération des congés payés a le caractère de salaire ; elle est soumise à cotisations. Certains congés supplémentaires donnent lieu à rémunération : voir e " Fractionnement " du présent article et " Congés pour événements familiaux " à l'article 13 " Autres congés ". 
Les indemnités (entretien, nourriture...) ne sont pas versées pendant les congés. 
g) Faute compensatrice de congés payés 
Lors de la rupture du contrat de travail qu'elle soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés payés dus et non pris au titre de l'année de référence et de l'année en cours ». 
qu'en l'espèce, Madame X... Stéphanie a été engagée le 25 octobre 2010 par Madame Y... Laura en qualité d'assistante maternelle pour assurer l'accueil de l'enfant A... sur la base de 50 heures mensuelle, de 8 h 30 à 18 h 30, et une durée d'accueil de 45 heures ; que le salaire mensuel s'élève à 585 ¿ net ; qu'en date du 29 novembre 2011, il a été régularisé un avenant au contrat de travail fixant la rémunération à 666, 25 ¿ par mois, après majoration de la durée de travail à hauteur de 5 heures supplémentaires par semaine sur la base de 3, 75 ¿, soit une augmentation mensuelle de 81, 25 ¿ net ; qu'en date du 15 avril 2011, il a été régularisé un second contrat de travail pour l'accueil de B... sur la base de 50 heures par semaine moyennant une rémunération portant sur 45 heures au salaire horaire net de 2, 60 ¿, soit un salaire mensuel de 507 ¿ ; que la fin des relations contractuelles pour l'enfant A... est intervenue lors de son entrée à l'école l'été 2012 ; que parallèlement, il a aussi été mis fin aux relations contractuelles pour l'accueil de l'enfant B... en date du 23 juillet 2012 ; que pendant l'exécution du préavis l'été 2012, Madame X... Stéphanie était en arrêt de travail et n'a pu bénéficier de la prise ou à défaut du paiement de ses congés payés non pris avant la fin des relations contractuelles ; que le contrat signé entre les parties prévoyait un accueil sur une année complète, à savoir 52 semaines ; que contractuellement dans l'article : « Rémunération des congés payés sur une année complète prévoyait une rémunération des congés payés lorsqu'ils sont pris. La rémunération due au titre des congés payés se substitue au salaire de base » ; qu'ainsi la demande au titre des congés payés est fondée : 
Pour l'enfant A... : 666, 25 ¿ net 
Pour l'enfant B... : 577, 42 ¿, net 
Soit un montant global de 1. 243, 67 ¿ net. 
qu'en *équence, Madame Y... Laura se verra condamnée à payer et porter à Madame X... Stéphanie la somme de 1. 243, 67 ¿ net au titre des congés payés acquis et non pris ; 

ALORS QU'en se bornant à affirmer que la demande de congés payés était fondée à hauteur de 666, 25 euros pour l'un des deux contrats de travail et à hauteur de 577, 42 euros pour le second contrat de travail, sans indiquer la période qu'il a prise en considération pour déterminer le droit à congés payés, ni le nombre de jours de congés payés retenus, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident. 

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir limité la condamnation de Madame Y... à payer à Madame X... au titre des heures supplémentaires à la somme de 1508, 56 ¿ et de l'avoir déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires au delà des heures contractuellement prévues 

Aux motifs que pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures prévues contractuellement à savoir 50 heures par semaine, Madame X... n'apporte pas d'éléments probants pour trouver une réponse favorable 

Alors que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au seul salarié ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un tableau récapitulatif des heures effectuées mois par mois, établi par le salarié, constitue un élément de nature à étayer la demande du salarié auquel l'employeur peut répondre ; que devant le conseil de prud'hommes, la salariée a produit un tableau comportant un décompte de ses heures de travail et des heures supplémentaires effectuées au delà de son horaire contractuel (pièce n° 4) auquel l'employeur pouvait répondre en produisant ses propres documents ; que le conseil de prud'hommes qui a énoncé que Madame X... n'apportait pas d'éléments probants permettant d'apporter une réponse favorable à sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des heures prévues contractuellement à savoir 50 heures par semaine, a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;




ECLI:FR:CCASS:2016:SO00102 

Analyse

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Caen , du 18 avril 2014

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