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CDD Assistante maternelle

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Message par Administrateur Sam 18 Fév 2017 - 23:02

Références

Cour de cassation 
chambre sociale 
Audience publique du jeudi 28 janvier 2016 
N° de pourvoi: 14-17625 
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président 
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) 




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle par Mme Y... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 16 mai 2011 du 9 septembre 2011 ; qu'à compter du 30 juin 2011, l'enfant ne lui étant plus confié et sa rémunération ne lui étant plus versée, l'assistante maternelle a saisi la juridiction prud'homale ; 

Sur le premier et le troisième moyens : 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

Mais sur le deuxième moyen : 

Vu l'article 1153 du code civil ; 

Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, le jugement retient que celui-ci résulte notamment du retard apporté au paiement des salaires ; 

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur et le préjudice distinct subi par l'assistante maternelle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en *équence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; 

Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que le contrat d'accueil signé le 16 mai 2011 entre Madame Y... et Madame X... n'avait pas été rompu avant son terme, d'AVOIR en *équence condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 1.716,26 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 9 septembre 2011, de 171,62 euros bruts au titre des congés payés afférents, et ce sous déduction des deux chèques d'un montant de 181,04 euros chacun remis à l'intention de Madame X..., et sous réserve du bon encaissement de ceux-ci, de 27,20 euros nets à titre d'indemnité de repas et d'entretien pour le mois de juin 2011, de 196,05 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, soit le 7 février 2012, pour les sommes à caractère salarial, et à compter du jugement pour les autres sommes, d'AVOIR a ordonné à Madame Y... de remettre à Madame X... les bulletins de salaire des mois de juillet à septembre 2011, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes au jugement, et ce sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à compter du 61ème suivant la notification du jugement, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens éventuels ; 

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture d contrat de travail et les demandes en découlant Vu l'article 18 de la Convention collective des assistants maternels du particulier employeur qui dispose : 
« Toute rupture après la fin de la période d'essai est soumise aux règles suivantes : 
L'employeur doit ¿ notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception » ; 
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réception par Madame X... de la lettre de licenciement ; 
En *équence, le Conseil de Prud'hommes dit que le contrat n'a pas été légalement rompu et alloue à madame X... les sommes suivantes : 
- 1.716,26 € à titre de rappels de salaire pour la période allant du 1er juin au 9 septembre 2011, sous déduction de deux fois la somme de 181,04 € remis par chèques à madame X... et sous réserve de leur bon encaissement, 
- 171,62 € au titre des congés payés afférents, 
- 27,20 € à titre d'indemnité de repas et d'entretien pour le mois de juin 2011 » ; 

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que Madame X... avait bien reçu la lettre de licenciement, Madame Y... avait expressément invoqué et versé aux débats le récépissé d'accusé réception de la lettre de licenciement signé par Madame X... ; qu'en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la réception par Madame X... de la lettre de licenciement, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, le récépissé d'accusé de réception de la lettre de licenciement signé par Madame X..., dûment versé aux débats par Madame Y..., le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 

2°) ALORS à tout le moins QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le contradictoire ; qu'en l'espèce, en réponse à la salariée qui affirmait ne pas avoir reçu sa lettre de licenciement, l'employeur soutenait qu'elle avait bien signé le récépissé d'accusé de réception qu'il produisait en pièce 8 (v. conclusions p. 4) et qu'il visait, sous le même numéro, dans son bordereau de communication de pièces (v. conclusions p. 7) ; qu'en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la réception par Madame X... de la lettre de licenciement, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du récépissé d'accusé de réception de la lettre de licenciement, dont la production n'avait pas été contestée, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens éventuels ; 

AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages-intérêts pour rupture anticipée, préjudice moral et préjudice financier 
Attendu que madame X... établit une demande de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues, c'est-à-dire pour rupture anticipée, préjudice moral et préjudice financier ; 
Attendu qu'en l'espèce, le versement des salaires de juin 2011 au 9 septembre 2011, soit sur l'ensemble du contrat, répare le préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; 
En *équence, le Conseil de Prud'hommes alloue à Madame X... la somme de 100 ¿ à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et financier résultant notamment du retard au paiement des salaires » ; 

ALORS QUE le retard dans le paiement des salaires ouvre seulement droit aux intérêts au taux légal ; que des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués que lorsque le débiteur en retard a causé au créancier, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en allouant une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier « résultant notamment du retard au paiement des salaires », le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1153 du Code civil. 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR ordonné à Madame Y... de remettre à Madame X... les bulletins de salaire des mois de juillet à septembre 2011, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes au jugement, et ce sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à compter du 61ème suivant la notification du jugement, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens éventuels ; 

AUX MOTIFS QUE « Sur la remise des pièces sous astreinte 
Attendu que le bulletin de salaire du mois de juin 2011 a déjà été établi ; 
Attendu que le Conseil de Prud'hommes n'a pas fait droit à la demande d'heures supplémentaires sur juin 2011 ; 
En *équence, le Conseil de Prud'hommes dit qu'il n'est pas nécessaire d'établir un nouveau bulletin de salaire pour juin 2011. 
Attendu, en revanche, que le Conseil a fait droit au paiement des salaires de juillet 2011 à septembre 2011 ; 
En *équence, le Conseil de Prud'hommes a ordonné à madame Y... de remettre à madame X... les bulletins de salaire de juillet à septembre 2011, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, tous documents conformes au présent jugement. 
Attendu que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision en vertu du 1er alinéa de l'article 33 de la Loi du 09/07/1991 ; 
Attendu que l'astreinte est une condamnation pécuniaire destinée à vaincre la résistance du débiteur de l'obligation ; 
Attendu qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article 34 de la Loi du 09/07/1991 une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire ; 
Attendu que le Conseil de Prud'hommes, dans la présente instance, n'a pas encore ordonnée d'astreinte ; 
Vu la mauvaise foi évidente à délivrerai les pièces réclamées ; 
En *équence, le Conseil de prud'hommes dit qu'il y a lieu d'assortir la remise des documents sociaux d'une astreinte provisoire de 15 ¿ par jour de retard, et ce à compter du 61ème jour suivant le prononcé du présent jugement » ; 

1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en se bornant à relever « la mauvaise volonté évidente à délivrer les pièces réclamées », le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 

2°) ALORS A TOUT LE MOINS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait avoir dû faire face au refus de la salariée de lui délivrer les documents nécessaires à la formalisation de la fin du contrat de travail ; que l'employeur produisait en ce sens une attestation de la Maison de l'Emploi de Nantes ; qu'en retenant « la mauvaise foi » évidente à délivrer les documents réclamés, sans répondre au moyen pris de l'obstruction opposée par la salariée, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ; 




ECLI:FR:CCASS:2016:SO00194 

Analyse

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes , du 27 juin 2013

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