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Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel

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Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel  Empty Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel

Message par Administrateur Ven 24 Fév 2017 - 8:19

Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel

NOR: AFSZ1606470D


Publics concernés : professionnels de santé et professionnels du secteur médico-social ou social ; établissements et services sociaux et médico-sociaux ; famille et proches d'une personne décédée.
Objet : échange et partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret détermine les catégories de professionnels du champ social et médico-social habilitées à échanger et partager avec les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique des informations nécessaires à la prise en charge d'une personne, ainsi que les modalités de cet échange et de ce partage.
Il tire également les conséquences des nouvelles modalités d'accès aux informations de santé d'une personne après son décès, applicables aux concubins et partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Enfin, il modifie les règles applicables aux mineurs faisant l'objet d'une prise en charge sanitaire et qui refusent que le consentement de leurs parents soit recueilli.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 7, 96 et 189 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 113-3, L. 232-3 et L. 312-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1110-4 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 12 avril 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Au chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), la section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1
« Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social


« Art. R. 1110-1.-Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent, en application de l'article L. 1110-4, échanger ou partager des informations relatives à la personne prise en charge dans la double limite :
« 1° Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ;
« 2° Du périmètre de leurs missions.


« Art. R. 1110-2.-Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes :
« 1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d'exercice ;
« 2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :
« a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
« c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles ;
« d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ;
« e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même code ;
« f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;
« g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ;
« h) Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L. 113-3 du même code pour la prise en charge d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
« i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention.


« Art. R. 1110-3.-I.-Le professionnel relevant d'une des catégories de l'article R. 1110-2 souhaitant échanger des informations relatives à une personne prise en charge, au titre du II de l'article L. 1110-4, avec un professionnel relevant de l'autre catégorie, informe préalablement la personne concernée, d'une part, de la nature des informations devant faire l'objet de l'échange, d'autre part, soit de l'identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d'une structure précisément définie.
« II.-Lorsqu'ils sont membres d'une même équipe de soins, les professionnels relevant d'une des catégories mentionnées à l'article R. 1110-2, partagent, avec ceux qui relèvent de l'autre catégorie, les informations relatives à une personne prise en charge dans les strictes limites de l'article R. 1110-1 et en informent préalablement la personne concernée. Ils tiennent compte, pour la mise en œuvre de ce partage, des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui concerne les catégories d'informations qui leur sont accessibles.
« III.-Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer cette personne peut dispenser le professionnel ou la personne participant à sa prise en charge de l'obligation d'information préalable. La personne concernée est toutefois informée, dès que son état de santé le permet, de l'échange ou du partage des informations auquel il a été procédé. Il en est fait mention dans le dossier médical. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 1111-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « son ayant droit », sont insérés les mots : « , son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) Les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne en charge de l'exercice de la mesure de protection juridique habilitée à la représenter ou à l'assister » ;
2° L'article R. 1111-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


- les mots : « un traitement » sont remplacés par les mots : « une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement » ;
- après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
- les mots : « ce traitement » sont remplacés par les mots : « cette action de prévention, ce dépistage, ce diagnostic, ce traitement » ;


b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mineure qui souhaite garder le secret sur une action de prévention, un dépistage ou un traitement dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à l'article L. 1111-5-1 peut s'opposer à ce que l'infirmier qui a pratiqué cette action de prévention, ce dépistage ou ce traitement communique aux titulaires de l'autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « , la sage-femme ou l'infirmier » ;
d) Au quatrième alinéa, après les mots : « Tout médecin », sont insérés les mots : « , sage-femme ou infirmier » et les mots : « à l'alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 1111-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ayant droit », sont insérés les mots : « , le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) La référence au septième alinéa de l'article L. 1110-4 est remplacée par la référence au neuvième alinéa du même article ;
c) Dans la dernière phrase, après les mots : « cet ayant droit », sont insérés les mots : « , ce concubin ou ce partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Article 3 En savoir plus sur cet article...

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Administrateur
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Admin

Points : 553
Date d'inscription : 09/02/2017

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