Forums-SUPNAAFAM-UNSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Petites annonces
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

LOI no 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail (1)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

LOI no 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail (1) Empty LOI no 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail (1)

Message par Administrateur Jeu 23 Fév 2017 - 21:09

LOI no 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail (1)





NOR : SPSX9200019L





L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE
Art. 1er. - L'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé: <article L.773-17 du code du travail.>>
Art. 2. - Sont insérés dans le code de la famille et de l'aide sociale, après l'article 123-1, les articles 123-1-1, 123-1-2, 123-1-3, 123-1-4, 123-1-5, 123-1-6 et 123-1-7 ainsi rédigés: <
<article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et les représentants légaux du ou des mineurs accueillis par celle-ci. <>
Art. 3. - L'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié: 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé: <> 2o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé: <> 3o Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé: <> 4o Le troisième alinéa est ainsi rédigé: <> 5o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: <>
Art. 4. - La section IV du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale est complétée par un article 123-4-1 ainsi rédigé: <>
Art. 5. - La section V du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale est complétée par les articles 123-9, 123-10 et 123-11 ainsi rédigés: <>
TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Art. 6. - I. - A l'article L.147 du code de la santé publique, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>. II. - Le 7o de l'article L.149 du code de la santé publique est ainsi rédigé: <<7o Des actions de formations destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent.>>
Art. 7. - I. - Il est inséré après l'article L.149 du code de la santé publique un article L.149-1 ainsi rédigé: <> II. - A l'article L.150 du code de la santé publique, les mots: <<à l'article L.149>> sont remplacés par les mots: <>.
TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Art. 8. - L'article L.773-3 du code du travail est ainsi rédigé: <>
Art. 9. - Il est inséré après l'article L.773-3 du code du travail un article L.773-3-1 ainsi rédigé: <article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis. <>
Art. 10. - Il est inséré après l'article L.773-4 du code du travail un article L.773-4-1 ainsi rédigé: <>
Art. 11. - I. - A l'article L. 773-4 du code du travail, le mot: <> est remplacé par le mot: <> et le mot: <> par le mot: <>. II. - A l'article L. 773-5 du code du travail, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>. III. - A l'article L. 773-6 du code du travail, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>. IV. - A l'article L.773-10 du code du travail, les mots: <<à l'article L. 773-3>> sont remplacés par les mots: <>.
Art. 12. - Le troisième alinéa de l'article L. 773-11 du code du travail est ainsi rédigé: <>
Art. 13. - L'article L. 773-12 du code du travail est ainsi modifié: 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé: <> 2o Le deuxième alinéa est abrogé. 3o Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés: <>
Art. 14. - Le second alinéa de l'article L. 773-15 du code du travail est ainsi rédigé: <>
Art. 15. - Dans l'article L. 773-16 du code du travail, après les mots: <>, sont insérés les mots: <>.
Art. 16. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par un article L. 773-17 ainsi rédigé: <>
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 17. - L'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé: <article L.773-3-1 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général.>>
Art. 18. - Les agréments délivrés aux assistantes maternelles pour l'accueil de mineurs à titre non permanent antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale demeurent valables pendant une période de cinq années suivant cette date, si elles accueillent depuis cinq ans au moins, en tant qu'assistantes maternelles agréées, des mineurs à titre non permanent. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, le président du conseil général peut, pour chaque assistante maternelle visée à l'alinéa précédent, prendre une décision de dispense de l'obligation de justifier de la formation définie à l'article L.149-1 du code de la santé publique pour les renouvellements ultérieurs de leur agrément. Lorsque la durée d'accueil de mineurs à titre non permanent est inférieure à cinq ans, ces agréments demeurent valables pendant une période de cinq ans suivant la date mentionnée au premier alinéa; dans ce cas, les assistantes maternelles ne peuvent obtenir un nouvel agrément qu'à la condition de suivre, avant l'expiration de cette période de cinq ans, la formation prévue à l'article L.149-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de soixante heures, déduction faite, le cas échéant, des heures de formation antérieurement suivies au titre de leur activité et sous réserve des dispenses mentionnées par cet article .
Art. 19. - Les agréments délivrés aux assistantes maternelles pour l'accueil de mineurs à titre permanent antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale demeurent valables pendant une période de cinq ans suivant cette date, si elles accueillent depuis cinq ans au moins des mineurs à titre permanent. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les renouvellements ultérieurs de l'agrément des assistantes maternelles visées à l'alinéa précédent ne sont pas subordonnés à la justification de la formation définie à l'article L.773-17 du code du travail. Lorsque la durée d'accueil de mineurs à titre permanent est inférieure à cinq ans, ces agréments demeurent valables pendant une période de trois ans suivant la date mentionnée au premier alinéa; dans ce cas, les assistantes maternelles ne peuvent obtenir un nouvel agrément qu'à la condition de suivre avant l'expiration de cette période de trois ans la formation prévue à l'article L.773-17 du code du travail pendant une durée minimale de cent vingt heures, déduction faite, le cas échéant, des heures de formation antérieurement suivies au titre de leur activité et sous réserve des dispenses mentionnées par cet article .
Art. 20. - Les présidents de conseil général qui ont enregistré avant le 1er octobre 1992 les demandes d'agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, présentées dans les conditions définies à l'article 17 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, doivent notifier leur décision aux intéressées le 31 décembre 1992 au plus tard. A défaut de décision notifiée à cette date, l'agrément est réputé acquis.
Art. 21. - Au premier alinéa de l'article 17 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 juillet 1992.
 . init.

Administrateur
Admin
Admin

Points : 553
Date d'inscription : 09/02/2017

https://forums-adherents.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum