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COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DEPARTEMENTALE (CCPD)

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Message par Administrateur Mer 22 Fév 2017 - 21:07

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DEPARTEMENTALE (CCPD)


 SON ROLE

La CCPd est une commission présidée par le Président du Conseil départemental ou son représentant, elle est composée en nombre égal de représentants du département désignés et de représentants élus des assistants maternels. 

Le Président du Conseil départemental fixe par arrêté à six, huit ou dix le nombre de membres, en fonction des effectifs des assistants maternels et familiaux agréés du département.




La commission est obligatoirement saisie pour avis, préalablement à la décision lorsque le Président du Conseil départemental envisage :


  • a Le retrait d’un agrément ;
  • a Le refus du renouvellement de l’agrément ;
  • a La modification d’un contenu d’un agrément dans un sens restrictif.





Lorsqu’une décision de retrait, de modification ou de non-renouvellement de l’agrément est envisagée, l’assistant maternel concerné est informé des motifs de ce projet et de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales devant la commission. Il peut, à cet effet, se faire assister ou représenter par une personne de son choix mais la commission délibère hors de la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste.




Avec sa convocation, l’assistant maternel reçoit la liste des élus qui siègent en CCPd afin de les contacter pour étude du dossier et défense du professionnel. La consultation de son dossier personnel est vivement recommandée : pour cela, prendre rendez-vous auprès de la Cellule ‘’Assistants Maternels’’ du Conseil départemental et se faire accompagner d’une personne au choix.

En effet, ce dossier est accessible et personne ne peut interdire de le consulter. Par contre, il ne peut sortir du servicemais il est possible de se faire délivrer copie des pièces qu’il contient à l’exception des courriers de plaintes ou ces pièces transmises au Procureur de la république.




Nota : L’assistant maternel qui s’est vu délivrer un avertissement ou un blâme peut, à l’occasion d’une période d’amnistie  (élection du Président de la république), saisir l’opportunité de faire retirer de son dossier les pièces qui lui sont défavorables 

Chapitre 


 Commission consultative paritaire départementale. 
Article R 421-27 du code de l'action sociale et des familles

La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'Article L421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département.

Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département.
Article R421-28

La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux ou les agents des services du département.

 Article R421-29

Les représentants du département, outre le président du conseil général ou son représentant, sont des conseillers généraux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil général. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Article R421-30

Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.

Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.
Article R421-31

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionné à lArticle R421-28, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.

Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin par des agents des services du département.

Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.
Article R421-32

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.

Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.

Le président du conseil général rend publics les résultats des élections.
Article R421-33

Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour la durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l' Article R421-29.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels et des assistants familiaux, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
 Article R421-34

La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.

Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission établit son règlement intérieur.
 Article R421-35

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

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