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Retrait agrément annulé par une décision de justice ....
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Retrait agrément annulé par une décision de justice ....
En cas de retrait d'agrément annulé par une décision de justice, la décision prononcée a pour effet de faire disparaître rétroactivement la mesure annulée et de faire revivre à la date du retrait et pour la durée qui restait à courir à cette date, l'agrément.
Cour Administrative d'Appel de Versailles
N° 05VE00953
1ère Chambre
Mme ROBERT, président
Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN, rapporteur
Mme LE MONTAGNER, commissaire du gouvernement
CAZIN, avocat
lecture du jeudi 28 juin 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, sous le n° 0500953 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 mai 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, par Me Cazin ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304937 du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Versailles qui a annulé la décision du 16 octobre 2003 du président du conseil général du département des Yvelines refusant à Mme Rosa X le bénéfice d'un agrément en qualité d'assistante maternelle ;
2°) de rejeter la requête de Mme X ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que le Tribunal administratif a dénaturé les pièces produites au soutien de ses écritures ; que les trois rapports d'évaluation sont concordants et montrent que Mme X ne pouvait se voir accorder un nouvel agrément en qualité d'assistante maternelle ; qu'en effet Mme X n'a pas permis aux professionnels compétents d'apprécier ses motivations et les conditions d'accueil des enfants en refusant de s'exprimer sur la profession d'assistante maternelle et en restant focalisée sur les évènements qui ont conduit au retrait de son agrément, à la suite du différend qui l'a opposé à la mère d'un enfant précédemment accueilli ; que le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit et n'a pas répondu à la demande de substitution de motif présentée par le département ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tant que de besoin la Cour devra procéder à une substitution de motif en raison de la méconnaissance réitérée par Mme X de ses obligations professionnelles avant le retrait de son agrément ;
…………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- les observations de Me Cazin, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 2 avril 2003 le président du conseil général du département des Yvelines a prononcé le retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle dont bénéficiait Mme X depuis 1985 et qui avait en dernier lieu été renouvelé pour 5 ans à compter du 30 mai 2002 ; que par jugement du 5 février 2004, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision de retrait d'agrément au motif qu'elle n'était pas fondée ; que l'annulation ainsi prononcée a eu pour effet de faire disparaître rétroactivement la mesure annulée et de faire revivre à la date du retrait et pour la durée qui restait à courir à cette date l'agrément dont Mme X était titulaire ; que, pour ce seul motif, Mme X qui avait d'ailleurs sollicité le 14 août 2003 non pas la délivrance d'un nouvel agrément mais le rétablissement de l'agrément qui lui avait été illégalement retiré, était fondée à soutenir que la décision du 16 octobre 2003 par laquelle le président du Conseil général lui a refusé la délivrance d'un nouvel agrément était entachée d'illégalité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée par le département, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 16 octobre 2003 ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DES YVELINES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.
N° 05VE00953 2 (source Casamape)
Cour Administrative d'Appel de Versailles
N° 05VE00953
1ère Chambre
Mme ROBERT, président
Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN, rapporteur
Mme LE MONTAGNER, commissaire du gouvernement
CAZIN, avocat
lecture du jeudi 28 juin 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, sous le n° 0500953 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 mai 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, par Me Cazin ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304937 du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Versailles qui a annulé la décision du 16 octobre 2003 du président du conseil général du département des Yvelines refusant à Mme Rosa X le bénéfice d'un agrément en qualité d'assistante maternelle ;
2°) de rejeter la requête de Mme X ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que le Tribunal administratif a dénaturé les pièces produites au soutien de ses écritures ; que les trois rapports d'évaluation sont concordants et montrent que Mme X ne pouvait se voir accorder un nouvel agrément en qualité d'assistante maternelle ; qu'en effet Mme X n'a pas permis aux professionnels compétents d'apprécier ses motivations et les conditions d'accueil des enfants en refusant de s'exprimer sur la profession d'assistante maternelle et en restant focalisée sur les évènements qui ont conduit au retrait de son agrément, à la suite du différend qui l'a opposé à la mère d'un enfant précédemment accueilli ; que le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit et n'a pas répondu à la demande de substitution de motif présentée par le département ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tant que de besoin la Cour devra procéder à une substitution de motif en raison de la méconnaissance réitérée par Mme X de ses obligations professionnelles avant le retrait de son agrément ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- les observations de Me Cazin, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 2 avril 2003 le président du conseil général du département des Yvelines a prononcé le retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle dont bénéficiait Mme X depuis 1985 et qui avait en dernier lieu été renouvelé pour 5 ans à compter du 30 mai 2002 ; que par jugement du 5 février 2004, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision de retrait d'agrément au motif qu'elle n'était pas fondée ; que l'annulation ainsi prononcée a eu pour effet de faire disparaître rétroactivement la mesure annulée et de faire revivre à la date du retrait et pour la durée qui restait à courir à cette date l'agrément dont Mme X était titulaire ; que, pour ce seul motif, Mme X qui avait d'ailleurs sollicité le 14 août 2003 non pas la délivrance d'un nouvel agrément mais le rétablissement de l'agrément qui lui avait été illégalement retiré, était fondée à soutenir que la décision du 16 octobre 2003 par laquelle le président du Conseil général lui a refusé la délivrance d'un nouvel agrément était entachée d'illégalité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée par le département, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 16 octobre 2003 ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DES YVELINES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.
N° 05VE00953 2 (source Casamape)
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